LES GRAVEURS DE SCEAUX, ETC. (1454-1620).
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et de Anne Hochet, fille de Pierre Hochet, avo­cat en Parlement, et de feue Madeleine de Lon­gueil.
Furent presens en leurs personnes mais­tres Pierré Hochet, advocat en la Court de Parlement à Paris, et Geoffroy Hochet, sieur de Chauvry en partye, recepveur ge­neral des boestes des monnoyes à Paris, ou nom et comme stipullans en ceste partye pour Anne Hochet, fille myneure d'ans dudict m" Pierre Hochet et de feue dame Magda­leine de Longueil, jadis sa femme et seur dudict me Geoffroy Hochet, et de laquelle ledict maistre Geoffroy Hochet est tuteur et curateur,; à ce presente, de son voulloir, accord et consentement, d'une part, et en là presence de damoiselle Loise Le Teneur, femme dudict maistre Geoffroy Hochet, et de noble'homme m" Nicolle Rubantel, ad­vocat en la Court de Parlement à Paris, cou­sin, et honnorable homme Claude de Hery, tailleur et graveur general des monnoyes de France, assisté de me Estienne de Brissac, commis au greffe de ladicte Court des mon­noyes, aussy pour luy et en son nom, d'aul­tre part; lesquelles partyes, de leurs bons grez et bonnes vpllunlez, sans contrainte aulcune, recongnurent et confessèrent, et par ces presentes confessent avoir faict, feis-rent et font ensemble les traictez demariage, dons, douaires,, promesses, convenances et obligations qui ensuyvent, pour raison du ma­riaige, lequel, au plaisir de Dieu, sera de bref faictet solempnisé, desdicts de Hery et Anne Hochet, c'est asscavoir : que lesd. Claude de Héry et Anne Hochet, du voulloir etaucr-torité desd. mes Pierre et Geoffroy Hochet, avoir promis . et promectent prandre l'un d'eulx l'aultre par nom ét loy de mariaige, et
icelluy mariaige solempniser en face de nos­tre mère Saincte Eglise le plus tost que faire ce pourra et qu'il sera advisé entre eux, leurs parens et amys, si Dieu et nostre mère Saincte Eglise s'i accordent, aux biens et droictz mobilliers et immobilliers à chacun desd, espoux de present appartenant et qu'ilz seront tenuz et promectent apporter ensemble au jour de la consommation dud. futur mariage, pour estre ungs et commungs entre eulx, selon Ies us et coustumes de la ville, prevosté et viconte de Paris, fors que pour le regard des debtes, ypothecques par led. futur espoux faictes et créées et qu'il pourra faire et créer jusques au jour de la consommation dud. futur mariaige, sy aulcunes en y a, lesquelles se payeront sur le bien dud. futur espoux particullière­ment , sans ce que l'on se puisse adresser. sur le bien de lad. future espouze. Aussy a esté accordé que led. futur espoux payera pour la portion de lad. future espouze les charges, cens et redevances dont les droictz mobilliers et immobilliers à icelle future espouze apartenans sont et peuvent estre chargez. En faveur duquel futur mariage led. me Geoffroy Hochet a promis, sera tenu, promect et gaige bailler et payer ausd, futurs espoux,lejourpreceddantleurs espou­sailles, la somme de mil livres tournoys en deniers comptans, et ce sur et tantmoings dudict droict successif mobillier et immô-billieràlad. future espouze apartenant, les­quelz mil livres tournoys seront les pre­miers comptez, desduictz et rabbatuz ausd, futurs espoux sur led. droict successif, mo­billier et immobilier d'icelle future espouze. Et, moyennant ce que dict est, led. futur espoux a doué et doue lad. future espouze de la somme de'■troys-centz trente troys
archives de l'art français (1879, VII, p. 3i),,le mandement dela Courdes monnaies àFrançois Clouet, chargé de, donner son avis sur le mérite et la ressemblance d'un nouveau poinçon à l'effigie de Charles IX, gravé par Claude de Héry. Jal parle longuement de cette consultation.                         •' •              .''."'".                   . • ' ' " '•■■■••